Après bientôt 8 années et de nombreux épisodes juridiques, la Cour de Cassation vient de rendre sa décision. Pour l’essentiel, les 19 enseignants de langues de l’ESSEC obtiennent gain de cause : le pourvoi de l’ESSEC est rejeté et le jugement de la Cour d’Appel de Versailles est donc confirmé. Le contrat de travail est un CDI et pas un CDI intermittent, la mensualisation s’applique bien à ces salariés (extraits) :
Mais attendu, d'abord, que selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective, la distinction entre les enseignants, dits «intervenants», lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leur activité pédagogique, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi ;
que, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travails à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'étaient pas intermittents, au sens de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 223-15, devenu L. 3141-29 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a décidé à bon droit que l'employeur avait l'obligation de régler aux salariés, pendant les périodes d'inactivité, un salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail ;
Attendu enfin, qu'après avoir constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties pour considérer que la période de préparation s'imputait sur les périodes d'inactivité ou que la rémunération des heures de cours comprenait celle afférente à ces périodes, la cour d'appel a souverainement estimé le montant de l'indemnité journalière prévue par l'article L. 3141-29 du code du travail ;

