Le Tribunal annule le document arrêtant l'effectif des salariés de l'UCO, le protocole électoral et la note d’information destinée aux salariés. Il ordonne le report des élections. Il ordonne à l'UCO de communiquer aux syndicats les informations destinées à déterminer les effectifs et les listes électorales. Il ordonne aux parties de reprendre les négociations dans un délai de deux mois. Il rappelle que la date de référence pour le calcul des effectifs et l’établissement des listes est le 1er tour des élections et que seules les organisations syndicales peuvent déposer des listes au premier tour. Il invite les es parties à négocier le minimum d’heures de travail minimum pour apprécier la qualité d’électeur pour les chargés d’enseignement. Il dit que l’effectif des salariés AES à temps partiel doit être calculé en divisant le temps de travail par 1541 heures et que la a période de référence pour le calcul des effectifs des AES en CDD ou pour les intérimaires s’entend sur les 12 mois précédents les élections et que pour le calcul des effectifs des CDD AES et intérimaires, la base de calcul est 1541 heures. Il dit qu'il  faut calculer le temps de travail des enseignants à temps partiel en intégrant les heures complémentaires et que celles-ci doivent être coefficientées sur la base de ’accord du 12 septembre 2003. De mêmepour calculer l’effectif des chargés d’enseignement, il faut appliquer les coefficients multiplicateurs  sur la base de l’accord du 12 septembre 2003. Il condamne l’association Saint Yves (gestionnaire de l’UCO) à verser 500€ à l’UD CGT, 500 € au SNPEFP-CGT et 300 € à la CFDT au titre de l’article 700