Que dit l’arrêt de la cour de cassation :

 

Vu les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France;

Attendu, selon ces textes, que "chaque heure dite de face a face est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de I ‘enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants ; que pour les enseignants chercheurs, ces coefficients varient de 3 a 7 pour les cours magistraux  nouveaux, de 3 a 5 pour les cours magistraux et de 2 a 3 pour les travaux diriges, travaux pratiques et travaux en atelier; qu'un enseignant chercheur à temps plein devra assurer un volume d'heures de face a face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut en fonction de l’enseignement dispensé" ; qu'il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre I ‘enseignant et I ‘établissement, doivent être rémunérées de la même manière;

Attendu, selon I ‘arrêt attaqué, que Mme Fourage, enseignant chercheur, a été engagée en 1991 par l'association Saint-Yves pour l'université catholique de l'Ouest; qu'estimant avoir effectue des travaux au-delà du temps plein défini sans que les heures effectuées soient rémunérées en prenant en compte les majorations applicables, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, I ‘arrêt retient qu'il ne peut être fait usage des coefficients qui renvoient de façon nécessaire a une durée évaluée forfaitairement et non in concreto;

 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I ‘arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans I ‘état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Vu I ‘article 700 du code de procédure civile, condamne I’ association Saint-Yves àpayer àMme Fourage la somme de 2 500 euros ;

Quelle suite l’UCO va t’elle donner à cette affaire ? A vrai dire la balle est dans son camp. Ce jugement si on en suit la logique s’applique également aux jours de mission correspondant à des heures de cours, qu’on ne peut plus dès lors forfaitisées...le tribunal des prud’hommes en première instance avait demandé aux parties de négocier sur le montant des sommes dues, la Catho avait préféré faire appel. Il lui reste à décider ce qu’elle souhaite faire désormais